Brèves Droit d’asile pour les survivantes de la prostitution

Le Conseil d’Etat doit revoir sa jurisprudence pour garantir une protection effective, au titre de l’asile, des femmes nigérianes victimes des réseaux de traite humaine

Saisi par 3 femmes nigérianes victimes de réseaux criminels de traite humaine à des fins d’exploitation prostitutionnelle, le Conseil d’Etat a l’opportunité de rendre effective la protection, au titre de l’asile, des femmes victimes de ces réseaux

Depuis plus de 30 ans, des milliers de femmes nigérianes (mineures pour nombre d’entre elles) sont victimes de réseaux criminels internationaux de trafics d’êtres humains Elles subissent un serment d’allegeance, dit « Juju », visant à faire peser sur elle une menace de malédiction si elles ne respectent pas leurs obligations Au cours de la cérémonie, elles sont scarifiées afin de les identifier et de marquer leur appartenance au réseau. Elles sont ensuite forcées à l’exil dans un périple dangereux durant lequel elles sont battues, violées et soumises à des actes de torture Celles qui survivent sont envoyées en Europe, contraintes à la prostitution et soumises au remboursement d’une dette de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Si elles parviennent à s’en sortir les femmes risquent d’être exposées, en cas de retour au Nigéria, à de graves persécutions pour avoir quitté le réseau et du fait du Stigmate qui pèse sur les femmes nigérianes victirnes de viols et de prostitution, les condamnant à une mort sociale et un risque élevé de re-prostitution.

La Cour nationale du droit d’asile a reconnu (en 2015 puis en 2017) l’appartenance de ces femmes, victimes de violences du fait de leur genre, à un certain groupe social et leur protection au titre de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés En 2019, le Conseil d’Etat a restreint cette protection en exigeant que les demandeuses d’asile prouvent leur extraction totale du réseau, excluant du groupe social a celles qui auraient uniquement pu amorcer des démarches pour s’en extraire.

Cette lecture restrictive de la définition du groupe social ajoute dans la pratique, des critères injustifies au groupe social des femmes nigérianes setant extraites d’un réseau criminel international de traite Kumaine Cette jurisprudence meronnait en outre plusieurs engagements internationaux de la France (Convention de Geneve sur le statut des refugiés, Directive européenne Qualification Directive sur la prévention de la traite des êtres humains et Convention d’Istanbul) et affecte reffectivité méme du droit d’asile en vidant ce groupe social de sa substance et de son utilite

Nos associations de terrain constatent les effets dramatiques de cette jurisprudence sur des populations très vulnérables Pour les 3 requérantes, il ne s’agissait plus de prouver qu’elles souhaitaient être extraites du réseau (i.e en être protégées) mais qu’elles prouvent qu’elles avaient réussi, par elles mêmes à garantir leur protection contre ceux qui les exploitaient les violentaient et les violaient notemment en apportant la preuve qu’elles avaient déposé une plainte contre les têtes de réseaux criminels dont elles étaient victimes.

Par le passé, plusieurs pourvois similaires ont été introduits devant le Conseil d’État. Aucun n’a été admis. Une non-admission du pourvois des 3 requérantes serait incompréhensible sur la vie quotidienne des victimes de ces réseaux.

Nos associations demandent au Conseil d’Etat d’admettre le pourvoi des 3 requérantes, de prendre en compte les engagements internationaux de la France et de restaurer une jurisprudence permettant de garantir aux femmes victimes de réseaux de traite humaine une véritable protection au titre de l’asile.

Osez le Feminisme !

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